Article L 152-1 du Code de la Consommation :
« Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu’il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d’y recourir. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en oeuvre.
Article L 152-2 du Code de la Consommation : « Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
- a) Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
- b) La demande est manifestement infondée ou abusive ;
- c) Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
- d) Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
- e) Le litige n’entre pas dans son champ de compétence.
Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation ».
Article R 152-1 du Code de la Consommation : « La médiation des litiges de la consommation satisfait aux exigences suivantes :
- a) Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ;
- b) Elle est gratuite pour le consommateur à l’exception des frais prévus aux c et d ;
- c) Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ;
- d) Chaque partie peut également solliciter l’avis d’un expert, dont les frais sont à sa charge.
En cas de demande conjointe d’expertise, les frais sont partagés entre les parties ».
Article R 152-2 du Code de la Consommation :
« Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu’elles peuvent à tout moment se retirer du processus ».
